Jedes Mitglied kann der Vorschrift des Art. 2 Personen in gewerblichen Betrieben ausnehmen, in denen lediglich Mitglieder derselben Familie beschäftigt sind.
Chaque membre pourra excepter de l’application des dispositions de l’art. 2 les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.