Vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 3 verpflichtet sich jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, die Bestimmungen des Art. 1 spätestens am 1. Januar 1924 in Geltung zu setzen und die zu ihrer Durchführung nötigen Massnahmen zu treffen.
Sous réserve des dispositions de l’art. 3, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions de l’art. 1, au plus tard le 1er janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.