Zwischen dem Bundesrate der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kaiserlich Deutschen Regierung ist zur Ergänzung der Vereinbarung vom 10./15. Dezember 19091 über die gegenseitige Anerkennung von Leichenpässen nachstehendes Zusatzabkommen getroffen worden:
Dieses Zusatzabkommen tritt am 1. Januar 1912 in Kraft; im Falle der Kündigung der Vereinbarung vom 10./15. Dezember 1909 tritt es gleichzeitig mit dieser ausser Kraft.
Bern, den 28. August 1911
Ruchet | v. Bülow |
3 Die in der AS als Anlage zu diesem Abkommen veröffentlichten Verzeichnisse der zuständigen Behörden wurden nicht nachgeführt. Die überholten Verzeichnisse werden daher in diese Sammlung nicht mehr wiedergegeben.
Un arrangement a été conclu entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement impérial allemand pour compléter la convention des 10/15 décembre 19092 sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour cadavres, arrangement dont la teneur suit:
Les dispositions de la convention des 10/15 décembre 19093 sur les laissez-passer dressés en Suisse et dans l’Empire allemand s’appliquent également aux laissez-passer délivrés dans un troisième Etat par les agents diplomatiques et consulaires de l’Empire allemand et par les autorités des pays de protectorat allemands, de même qu’aux laissez-passer délivrés dans un troisième Etat par les agents diplomatiques et consulaires de la Suisse, sous réserve des modifications suivantes:
Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1912; si la convention des 10/15 décembre 19095 venait à être dénoncée, l’arrangement cesserait d’être en vigueur en même temps qu’elle.
Berne, le 28 août 1911.
Ruchet | v. Bülow |
4 Les listes des autorités compétentes publiées au RO comme annexes au présent arrangement n’ont pas été tenues à jour; devenues surannées, elles n’ont pas été reproduites dans le présent recueil.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.