Jede Vertragspartei teilt dem Generalsekretär des Europarats die Bezeichnung der in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 5 und Artikel 6 Absätze 1 und 3 genannten zuständigen Behörde mit.
Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la désignation de l’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, par. 1, à l’art. 5 et à l’art. 6, par. 1 et 3 du présent Accord.
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