Für die Anwendung dieses Reglements wird die Inkubationszeit des Rückfallfiebers auf acht Tage festgesetzt.
Aux fins du présent Règlement, la période d’incubation de la fièvre récurrente est fixée à huit jours.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.