Für die Anwendung dieses Reglements wird die Inkubationszeit der Pocken auf vierzehn Tage festgesetzt.
Aux fins du présent Règlement, la période d’incubation de la variole est fixée à quatorze jours.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.