Die Streitparteien und die Schiedsrichter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit aller Auskünfte oder Dokumente zu wahren, die sie während des Verfahrens des Schiedsgerichts vertraulich erhalten haben.
Les parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.