1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die in Artikel 24 genannten Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die es unterzeichnet haben.
2. Dieses Protokoll steht vom 1. Januar 2004 an für die in Artikel 24 genannten Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Beitritt offen.
3.
4. In ihren Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunden erklären die in Artikel 24 genannten Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration den Umfang ihrer Zuständigkeiten für die durch dieses Protokoll erfassten Angelegenheiten. Diese Organisationen teilen dem Verwahrer auch jede wesentliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.
1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale signataires visés à l’art. 24.
2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et organisations d’intégration économique régionale visés à l’art. 24 à compter du 1er janvier 2004.
3. Toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’art. 24 qui devient Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du présent Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations qu’il leur impose. En pareil cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.
4. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 24 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.