1. Jede Vertragspartei verpflichtet die Eigentümer oder Betreiber der nach Artikel 7 Absatz 1 meldepflichtigen Betriebe, die Qualität der gemeldeten Daten zu sichern.
2. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die in ihrem Register enthaltenen Daten insbesondere hinsichtlich Vollständigkeit, Konsistenz und Glaubwürdigkeit einer Qualitätskontrolle durch die zuständige Behörde unterzogen werden; dabei sind etwaige von der Tagung der Vertragsparteien entwickelte Richtlinien zu berücksichtigen.
1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu du par. 1 de l’art. 7 d’assurer la qualité des données qu’ils notifient.
2. Chaque Partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l’objet d’un contrôle de qualité par l’autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la Réunion des Parties.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.