A. Préambule
- 1.
- Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole2 par le texte suivant:
- Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,
- 2.
- Remplacer le septième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant:
- Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs,
- 3.
- Remplacer le neuvième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant:
- Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;
B. Art. 1 Définitions
- 1.
- Remplacer le par. 4 de l’art. 1 du Protocole par le texte suivant:
- 4. Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l’annexe A ou à l’annexe B au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
- 2.
- Remplacer le par. 5 de l’art. 1 par le texte suivant:
- 5. Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».
- 3.
- Ajouter le par. ci-après à l’art. 1 du Protocole:
- 9. Par «substance de transition» on entend une substance spécifiée à l’annexe C du présent Protocole, qu’elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l’annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
C. Art. 2, par. 5
Remplacer le par. 5 de l’art. 2 du Protocole par le paragraphe suivant:
- 5. Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux art. 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.
D. Art. 2, par. 6
Au par. 6 de l’art. 2, ajouter après les mots «substances réglementées», lorsqu’ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants:
- «des annexes A ou B»
E. Art. 2, par. 8 a)
Au par. 8 a) de l’art. 2 du Protocole, ajouter les mots «et des art. 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe.
F. Art. 2, par. 9 a) i)
Au par. 9 a) i) de l’art. 2 du Protocole, ajouter, après «l’annexe A» les mots suivants:
- «et/ou à l’annexe B»
G. Art. 2, par. 9 a) ii)
Au par. 9 a) ii) de l’art. 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase:
- «par rapport aux niveaux de 1986»
H. Art. 2, par. 9 c)
Le membre de phrase ci-après est supprimé de l’al. c) du par. 9 de l’art. 2 du Protocole:
- «représentant au moins 50 % de la consommation totale par les Parties des substances réglementées»
et est remplacé par:
- «représentant la majorité des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.»
I. Art. 2, par. 10 b)
Le texte de l’al. b) du par. 10 de l’art. 2 du Protocole est supprimé et le par. 10 a) de l’art. 2 devient le par. 10.
J. Art. 2, par. 11
Au par. 11 de l’art. 2, ajouter les mots «et des art. 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe.
K. Art. 2C Autres CFC entièrement halogénés
Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu’art. 2C:
Art. 2C3 Autres CFC entièrement halogénés
- 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
- 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
- 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisation dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
L. Art. 2D Tétrachlorure de carbone
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu’art. 2D:
Art. 2D4 Tétrachlorure de carbone
- 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
- 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
M. Art. 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu’art. 2E:
Art. 2E5 1, 1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
- 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
- 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par 1 de l’art 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
- 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
N. Art. 3 Calcul des niveaux des substances réglementées
1. À l’art. 3 du Protocole, après «des art. 2 et», ajouter:
- «2A à 2E».
2. À l’art. 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase «ou à l’annexe B» après «à l’annexe A» chaque fois que ce membre de phrase apparaît dans le texte de l’article.
O. Art. 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole
1. Remplacer les par. 1 à 5 de l’art. 4 par les paragraphes suivants:
- 1. À compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
- 1.bis Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
- 2. À compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un État non Partie au présent Protocole.
- 2.bis À partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un État non Partie au présent Protocole.
- 3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
- 3.bis Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent protocole.
- 4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
- 4.bis Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
- 5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées vers tout État non Partie au Protocole.
2. Le par. 8 de l’art. 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
- 8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mentionnées aux par. 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux par. 2 et 2bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des art. 2, 2A à 2E et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’art. 7.
3. Le paragraphe ci-après sera ajouté à l’art. 4 du Protocole en tant que par. 9:
- 9. Aux fins du présent article, l’expression «État non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.
P. Art. 5 Situation particulière des pays en développement
L’art. 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
- 1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu’au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux art. 2A à 2E.
- 2. Toutefois, toute Partie visée au par. 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant.
- 3. Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux art. 2A à 2E, toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée à utiliser:
- a)
- S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation;
- b)
- S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation.
- 4. Toute Partie visée au par. 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux art. 2A à 2E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.
- 5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux art. 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’art. 10 et au transfert de technologie prévu à l’art. 10 A.
- 6. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les art. 2A à 2E du fait que les dispositions des art.s 10 et 10 A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du par. 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.
- 7. Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au par. 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’art. 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification.
- 8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties.
- 9. Les décisions des Parties visées aux par. 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’art. 10.
Q. Art. 6 Évaluation et examen des mesures de réglementation
Ajouter à l’art. 6, après les mots «art. 2», le membre de phrase suivant: «et aux art. 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C».
R. Art. 7 Communication des données
Le texte de l’art. 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
- 1. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
- 2. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l’annexe B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l’annexe C pour l’année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
- 3. Chacune des Parties communique au Secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) et, séparément,
- –
- sur les quantités utilisées comme matière premières,
- –
- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,
- –
- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,
- de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l’annexe C, pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l’annexe B sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.
- 4. Les Parties régies par les dispositions du par. 8 a) de l’art. 2 auront satisfait aux obligations prévues aux par. 1, 2 et 3 du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l’organisation et les États qui n’en sont pas membres.
S. Art. 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
L’al. a) du par. 1 de l’art. 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
- a)
- Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances;
T. Art. 10 Mécanisme de financement
L’art. 10 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
Art. 10 Mécanisme de financement
- 1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux art. 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties.
- 2. Le mécanisme créé en vertu du par. 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.
- 3. Le Fonds multilatéral:
- a)
- Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
- b)
- Finance le centre d’échange et, à ce titre:
- i)
- Aide les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique;
- ii)
- Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés;
- iii)
- Diffuse, en application de l’art. 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement;
- iv)
- Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;
- c)
- Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.
- 4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.
- 5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’art. 5, sont nommés par les Parties.
- 6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au par. 1 de l’art. 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:
- a)
- Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;
- b)
- Apporte des ressources additionnelles;
- c)
- Couvre les surcoûts convenus.
- 7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.
- 8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.
- 9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.
- 10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.
U. Art. 10A Transfert de technologies
L’article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu’art. 10A:
Art. 10A Transfert de technologies
- Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:
- a)
- Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5,
- b)
- Les transferts mentionnés à l’al. a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.
V. Art. 11 Réunions des Parties
Le par. 4, al. g), de l’art. 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
- g)
- Évaluer, en application de l’art. 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition;
W. Art. 17 Parties adhérant après l’entrée en vigueur
Après «art. 2», ajouter «des art. 2A à 2E» à l’art. 17.
X. Art. 19 Dénonciation
Le texte de l’art. 19 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
- Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au par. 1 de l’art. 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Y. Annexes
Les annexes ci-après sont ajoutées au Protocole:
Annexe B
Substances réglementées
Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de l’ozone |
| | |
Groupe I | | |
CF3Cl | (CFC–13) | 1,0 |
C2FCl5 | (CFC–111) | 1,0 |
C2F2Cl4 | (CFC–112) | 1,0 |
C3FCl7 | (CFC–211) | 1,0 |
C3F2Cl6 | (CFC–212) | 1,0 |
C3F3Cl5 | (CFC–213) | 1,0 |
C3F4Cl4 | (CFC–214) | 1,0 |
C3F5Cl3 | (CFC–215) | 1,0 |
C3F6Cl2 | (CFC–216) | 1,0 |
C3F7Cl | (CFC–217) | 1,0 |
Groupe II | | |
CCl4 | Tétrachlorure de carbone | 1,1 |
Groupe III | | |
C2H3Cl3* | 1,1,1,Trichloroéthane (méthyle chloroforme) | 0,1 |
| | |
- *
- La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane.
|
Annexe C
Substances de transition
Groupe | Substance | Groupe | Substance |
| | | |
Groupe I | | | |
CHFCL2 | (HCFC-21) | C3HF5Cl2 | (HCFC-225) |
CHF2Cl | (HCFC-22) | C3HF6Cl | (HCFC-226) |
CH2FCI | (HCFC-31) | C3H2FCl5 | (HCFC-231) |
C2HFCl4 | (HCFC-121) | C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) |
C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) |
C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) |
C2HF4Cl | (HCFC-124) | C3H2F5Cl | (HCFC-235) |
C2H2FCl3 | (HCFC-131) | C3H3FCl4 | (HCFC-241) |
C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) |
C2H2F3Cl | (HCFC-133) | C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) |
C2H3FCl2 | (HCFC-141) | C3H3F4Cl | (HCFC-244) |
C2H3F2Cl | (HCFC-142) | C3H4FCl3 | (HCFC-251) |
C2H4FCl | (HCFC-151) | C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) |
C3HFCl6 | (HCFC-221) | C3H4F3Cl | (HCFC-253) |
C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | C3H5FCl2 | (HCFC-261) |
C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | C3H5F2Cl | (HCFC-262) |
C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | C3H6FCl | (HCFC-271) |