1. Das nach Artikel 8 des Übereinkommens eingesetzte Sekretariat dient als Sekretariat dieses Protokolls.
2. Artikel 8 Absatz 2 des Übereinkommens über die Aufgaben des Sekretariats und Artikel 8 Absatz 3 des Übereinkommens über die für sein ordnungsgemässes Arbeiten zu treffenden Vorkehrungen finden sinngemäss auf dieses Protokoll Anwendung. Das Sekretariat erfüllt darüber hinaus die ihm auf Grund des Protokolls zugewiesenen Aufgaben.
1. Le secrétariat créé en application de l’art. 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Protocole.
2. Le par. 2 de l’art. 8 de la Convention relatif aux fonctions du secrétariat et le par. 3 de ce même article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Protocole.
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