1. Jeder Vertragspartner kann, vorausgesetzt, dass er bei der Unterzeichnung oder der Hinterlegung seiner Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, vorübergehend zulassen:
2. Jeder Vertragspartner, der eine Erklärung nach Ziffer 1 dieses Artikels abgegeben hat, ist während des in Buchstabe b, iii dieser Ziffer angeführten Zeitraumes berechtigt, ausser den nach Artikel 5 vorgesehenen maximalen Lagerbeständen jedes Jahr Opiumlager zu unterhalten, die der während der vorhergehenden zwei Jahre für quasi-medizinische Zwecke verbrauchten Opiummenge entsprechen.
3. Ausserdem kann jeder Vertragspartner, vorausgesetzt, dass er bei der Unterzeichnung oder Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ausdrücklich eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, als Übergangsmassnahme süchtigen, über 21 Jahre alten Personen, die von den zuständigen Behörden zu diesen Zwecken bis zum 30. September 1953 registriert wurden, das Opiumrauchen gestatten, dies jedoch nur dann, wenn das Opiumrauchen vom betreffenden Vertragspartner am 1. Januar 1950 gestattet war.
4. Ein Vertragspartner, der von den Übergangsbestimmungen dieses Artikels Gebrauch macht, hat:
1. A titre transitoire, toute Partie peut, à condition d’avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, autoriser:
2. Toute Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article est autorisée, dans le délai visé au point (iii) de l’alinéa b dudit paragraphe, à détenir chaque année, en plus des stocks maximums prévus à l’article 5, des stocks égaux aux quantités consommées pour des besoins quasi médicaux au cours des deux années qui précèdent.
3. Toute Partie peut également, à titre transitoire et à condition d’avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, permettre de fumer l’opium aux opiomanes âgés au moins de vingt et un ans qui ont été immatriculés à cet effet au 30 septembre 1953 par les autorités compétentes, sous réserve qu’à la date du 1er janvier 1950, l’usage de fumer l’opium ait été autorisé par la Partie intéressée.
4. Toute Partie qui fait usage des dispositions transitoires prévues au présent article doit:
7 Note du Secrétariat: Il y a lieu de mettre à la ligne les mots «à condition» puisqu’ils s’appliquent à la fois à l’alinéa a et à l’alinéa b. Cependant, comme cette erreur s’était produite dans l’exemplaire signé du Protocole, aucune modification n’a été apportée au texte dans la présente édition du Protocole.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.