1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder beim Beitritt zu diesem Protokoll einen Vorbehalt zu jeder darin enthaltenen Änderung anbringen, ausser zu den Änderungen zu Artikel 2 Absätze 6 und 7 (Art. 1 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 9 Absätze 1, 4 und 5 (Art. 2 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 10 Absätze 1 und 4 (Art. 3 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 11 (Art. 4 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 14bis (Art. 7 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 16 (Art. 8 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 22 (Art. 12 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 35 (Art. 13 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b) (Art. 14 des vorliegenden Protokolls), zu Artikel 38 (Art. 15 des vorliegenden Protokolls) und zu Artikel 38bis (Art. 16 des vorliegenden Protokolls).
2. Ein Staat, der Vorbehalte angebracht hat, kann diese jederzeit als Ganzes oder teilweise durch schriftliche Notifikationen zurückziehen.
1. Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout amendement qu’il contient autre que les amendements à l’art. 2, par. 6 et 7 (art. 1 du présent Protocole), à l’art. 9, par. 1, 4 et 5 (art. 2 du présent Protocole), à l’art. 10, par. 1 et 4 (art. 3 du présent Protocole), à l’art. 11 (art. 4 du présent Protocole), à l’art. 14bis (art. 7 du présent Protocole), à l’art. 16 (art. 8 du présent Protocole), à l’art. 22 (art. 12 du présent Protocole), à l’art. 35 (art. 13 du présent Protocole), à l’art. 36, par. 1, al. b (art. 14 du présent Protocole), à l’art. 38 (art. 15 du présent Protocole) et à l’art. 38bis (art. 16 du présent Protocole).
2. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.