- 1.
- a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté.
- b)
- Nonobstant les dispositions énoncées à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d’éducation, de post‑cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 38.
2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale,
- a) i) Chacune des infractions énumérées au par. 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents;
- ii)
- La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au par. 1;
- iii)
- Les condamnations prononcées à l’étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d’établissement de la récidive, et
- iv)
- Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n’est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n’a pas été déjà poursuivi et jugé.
- b) i) Chacune des infractions énumérées aux par. 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre les Parties. Les Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre elles.
- ii)
- Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre Partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux par. 1 et 2, a, ii, du présent article. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise.
- iii)
- Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions énumérées aux par. 1 et 2, a, ii, du présent article comme cas d’extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise.
- iv)
- L’extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée et, sans préjudice des dispositions des al. b, i, ii, et iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d’accorder l’extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas suffisamment grave.»
3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions du droit pénal d’une Partie en matière de juridiction.
4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compétence par la législation pénale de chacune des Parties.