- 1.
- a) Si l’une des Parties a l’intention de commencer à produire de l’opium ou d’augmenter sa production d’opium, elle tiendra compte de la demande mondiale d’opium existante, conformément aux évaluations publiées par l’Organe, afin que sa production d’opium n’entraîne pas une surproduction d’opium dans l’ensemble du monde.
- b)
- Aucune Partie n’autorisera la production de l’opium ou n’augmentera sa production d’opium si, à son avis, une telle production ou augmentation de la production sur son territoire risque d’alimenter le trafic illicite de l’opium.
- 2.
- a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, si une Partie, qui au 1er janvier 1961 ne produisait pas d’opium pour l’exportation, désire exporter sur l’opium qu’elle produit des quantités n’excédant pas cinq tonnes par an, elle le notifiera à l’Organe, en joignant à cette notification des renseignements concernant:
- i)
- Les contrôles en vigueur exigés par la présente Convention en ce qui concerne la production de l’exportation de l’opium, et
- ii)
- Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter l’opium; et l’Organe pourra soit approuver cette notification, soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d’opium pour l’exportation.
- b)
- Si une Partie autre qu’une Partie désignée au par. 3 désire produire plus de cinq tonnes d’opium destiné à l’exportation par an, elle le notifiera au Conseil, en joignant à cette notification des renseignements appropriés, y compris:
- i)
- L’évaluation des quantités qui doivent être produites pour l’exportation;
- ii)
- Les contrôles existants ou proposés en ce qui concerne l’opium qui doit être produit;
- iii)
- Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter cet opium; et le Conseil pourra approuver la notification soit recommander à la Partie intéressé de ne pas produire d’opium pour l’exportation.
3. Nonobstant les dispositions des al. a et b du par. 2, une Partie qui, pendant les dix années qui ont précédé immédiatement le 1er janvier 1961, a exporté l’opium produit par elle pourra continuer à exporter l’opium qu’elle produit.
- 4.
- a) Une Partie n’importera d’opium d’aucun pays ou territoire sauf si l’opium est produit sur le territoire:
- i)
- D’une Partie mentionnée au par. 3;
- ii)
- D’une Partie qui a adressé une notification à l’Organe conformément aux dispositions de l’al. a du par. 2, ou
- iii)
- D’une Partie qui a reçu l’approbation du Conseil conformément aux dispositions de l’al. b du par. 2.
- b)
- Nonobstant les dispositions de l’al. a du présent paragraphe, une Partie peut importer l’opium produit par tout pays qui a produit et exporté de l’opium pendant les dix années qui ont précédé le 1er janvier 1961, si un organisme ou agence de contrôle national a été établi et fonctionne aux fins définies à l’art. 23 dans le pays intéressé et si celui‑ci possède des moyens efficaces de faire en sorte que l’opium qu’il produit n’alimente pas le trafic illicite.
5. Les dispositions du présent article n’empêcheront pas une Partie:
- a)
- De produire de l’opium en quantité suffisante pour ses besoins, ou
- b)
- D’exporter de l’opium saisi dans le trafic illicite à une autre Partie, conformément aux exigences de la présente Convention.