1 Jede Vertragspartei sorgt im Rahmen ihrer Mittel und nach Massgabe ihres internen Rechts dafür, dass Zeugen in Strafverfahren, die im Zusammenhang mit unter diese Konvention fallenden Straftaten aussagen, und gegebenenfalls ihre Angehörigen und andere ihnen nahestehende Personen wirksam vor allfälliger Vergeltung und Einschüchterung geschützt werden.
2 Absatz 1 dieses Artikels gilt auch für Opfer, wenn sie Zeugen sind.
1 Chaque Partie prend, selon les moyens à sa disposition et conformément aux conditions définies par son droit interne, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation pour les témoins dans des procédures pénales, qui font une déposition concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, le cas échéant, pour leur famille et d’autres personnes qui leur sont proches.
2 Le par. 1 du présent article s’applique également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
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