Jeder Vertragsstaat kann Änderungen des Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in Kraft.
Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres États parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.
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