1. Staats- und Diensttelegramme dürfen in allen Verkehrsbeziehungen in geheimer Sprache abgefasst werden.
2. Privattelegramme in geheimer Sprache dürfen im Verkehr zwischen allen Mitgliedstaaten zugelassen werden, mit Ausnahme der Mitgliedstaaten, die über den Generalsekretär im Voraus bekannt gegeben haben, dass sie für diese Telegrammart die geheime Sprache nicht zulassen.
3. Die Mitgliedstaaten, die abgehende oder ankommende Privattelegramme in geheimer Sprache für ihr eigenes Hoheitsgebiet nicht zulassen, müssen solche Telegramme im Durchgang zulassen, es sei denn, der Dienst wäre nach Artikel 35 der Konstitution eingestellt worden.
1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d’échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.
2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci-dessus n’empêchent pas l’emploi d’un système radioélectrique incapable de communiquer avec d’autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu’elle ne soit pas l’effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empêcher l’intercommunication.
3. Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci-dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d’autres circonstances indépendantes du système employé.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.