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3. Die geschuldeten Summen werden vom Beginn des vierten Monats eines jeden Rechnungsjahres der Union an verzinst. Der Zinssatz wird für die drei folgenden Monate auf 3 % (drei vom Hundert) jährlich und vom Anfang des siebenten Monats an auf 6 % (sechs vom Hundert) jährlich festgesetzt.
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4bis. Die assoziierten Teilnehmer im Sinne der Nummer 241A dieser Konvention beteiligen sich nach den vom Rat festgelegten Modalitäten an den Ausgaben des Sektors, der Studienkommission und der untergeordneten Gruppen, an deren Arbeiten sie teilnehmen.
5. Der Rat legt die Kriterien fest, nach denen für bestimmte Produkte und Dienste Kostendeckung erreicht werden soll.
6. Die Union unterhält einen Reservefonds als Betriebskapital, der es ermöglicht, die unerlässlichen Ausgaben zu decken und ausreichende Bargeldreserven zu halten, damit die Aufnahme von Darlehen möglichst vermieden wird. Der Rat setzt jährlich den Betrag des Reservefonds entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf fest. Am Ende jedes Budgetzeitraums von zwei Jahren werden alle Budgetmittel, die nicht ausgegeben oder investiert worden sind, im Reservefonds angelegt. Weitere Einzelheiten über diesen Reservefonds sind in den Finanzvorschriften enthalten.
4 Fassung gemäss der Änderungsurkunde vom 22. Okt. 2010, in Kraft für die Schweiz seit 29. Aug. 2012 (AS 2012 5513).
1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité.
2. Tout État Membre qui, pendant une Conférence de plénipotentiaires, se réserve le droit de formuler des réserves, comme indiqué dans la déclaration qu’il fait au moment de signer les Actes finals, peut formuler des réserves au sujet d’un amendement à la Constitution et à la présente Convention jusqu’au dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
3. S’il apparaît à une délégation qu’une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves, à titre provisoire ou définitif, au sujet de cette décision à la fin de la Conférence qui adopte ladite révision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d’un État Membre qui ne participe pas à la conférence compétente et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l’art. 31 de la présente Convention.
4. Une réserve formulée à l’issue d’une conférence n’est valide que si l’État Membre qui l’a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son consentement à être lié par l’instrument amendé ou révisé adopté par la conférence à la fin de laquelle il a formulé ladite réserve.
Abrogés
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.