Vorbehaltlich der Artikel 40 und 46 dieser Konstitution geniessen Staatsfernmeldeverbindungen (siehe Anlage zu dieser Konstitution Nummer 1014) im Rahmen des Möglichen Vorrang vor dem übrigen Fernmeldeverkehr, wenn dies vom Anmelder der Verbindung ausdrücklich verlangt wird.
Sous réserve des dispositions des articles 40 et 46 de la présente Constitution, les télécommunications d’Etat (voir l’annexe à la présente Constitution, numéro 1014) jouissent d’un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifiquement par l’intéressé.
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