Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications

0.783.594.541 Postvertrag vom 8. August 1861 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Italien

0.783.594.541 Convention de poste du 8 août 1861 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Italie

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Art. 6

Jeder der im Art. 3 hievor erwähnten Kurse kann nach Gutfinden der einen oder andern Verwaltung, auf wenigstens sechsmonatliche Voranzeige hin, ganz oder teilweise aufgehoben werden. Jede der beiden Verwaltungen hat der andern Verwaltung ebenfalls sechs Monate zum voraus ihre Absicht, die fraglichen Kurse ganz oder teilweise zu ersetzen, mitzuteilen.

Art. 6

Chacun des services mentionnés à l’art. 3 précédent pourra être supprimé entièrement ou en partie, au gré de l’une ou de l’autre des deux administrations, moyennant un avis préalable de six mois au moins; et chacune des deux administrations devra pareillement faire connaître six mois à l’avance à l’autre administration son intention de remplacer entièrement ou en partie chacun des services dont il s’agit.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.