(1) Jede Vertragspartei dieses Protokolls kann es durch eine an die Depositare gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei den Depositaren wirksam.
(3) Die Kündigung dieses Protokolls hat nicht ohne weiteres die Wirkung einer Kündigung des Übereinkommens.
(4) Die Kündigung des Übereinkommens durch einen Vertragsstaat des durch dieses Protokoll ergänzten Übereinkommens hat auch die Wirkung einer Kündigung dieses Protokolls.
1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n’aura pas d’elle-même l’effet d’une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un État contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l’effet d’une dénonciation du présent protocole.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.