Jede Vertragspartei kann jederzeit Konsultationen über die Umsetzung, Auslegung, Anwendung oder die Änderung dieses Abkommens verlangen. Solche Konsultationen, die zwischen den Luftfahrtbehörden stattfinden können, beginnen innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt des schriftlichen Begehrens von der anderen Vertragspartei, es sei denn, die Vertragsparteien haben etwas anderes vereinbart.
L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou l’amendement du présent Accord. Ces consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent toutefois commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.
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