1. Die Benutzungsgebühren, die von den zuständigen Behörden oder Stellen jeder Vertragspartei, die für die die Gebühren zuständig sind, bei den Luftfahrtunternehmen der anderen Vertragspartei erhoben werden können, sind gerecht, angemessen, nicht ungerechtfertigt diskriminierend und ausgewogen auf die Benutzerkategorien zu verteilen. In jedem Fall dürfen diese Benutzungsgebühren nicht zu einer Preisdiskriminierung zwischen den Luftfahrtunternehmen der beiden Vertragsparteien führen.
2. Die den Luftfahrtunternehmen der anderen Vertragspartei auferlegten Benutzungsgebühren können die vollen Kosten der zuständigen Behörden oder Stellen, die für die Gebührenerhebung zuständig sind, für die Bereitstellung angemessener und nicht übermässiger Flughafen-, Flughafenumwelt-, Flugnavigations- und Luftfahrtsicherheitseinrichtungen und -dienste am Flughafen oder innerhalb eines Flughafensystems wiederspiegeln, dürfen diese jedoch nicht übersteigen. Diese Gebühren können eine angemessene Kapitalrendite beinhalten. Einrichtungen und Dienstleistungen, für die Gebühren erhoben werden, basieren auf einer effizienten und wirtschaftlichen Grundlage.
3. Jede Vertragspartei bemüht sich nach besten Kräften, sicherzustellen, dass:
4. Im Rahmen von Verfahren zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten nach Artikel 25 (Beilegung von Meinungsverschiedenheiten) wird von keiner Vertragspartei angenommen, dass sie gegen eine Bestimmung dieses Artikels verstossen hat, es sei denn:
1. Les redevances d’usage qui peuvent être imposées par les autorités ou organes compétents de chaque Partie contractante en matière d’imputation aux compagnies aériennes de l’autre Partie contractante doivent être justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et réparties équitablement entre catégories d’usagers. En tout état de cause, les tarifs de telles redevances d’usage pratiqués à l’égard des entreprises de transport aérien de l’une ou de l’autre des Parties contractantes ne seront pas discriminatoires.
2. Les redevances d’usage imposées aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante peuvent refléter, mais non excéder, le coût intégral pour les autorités ou les organes compétents en matière d’imputation de la fourniture appropriée et non excessive des installations et services d’aéroport, d’environnement aéroportuaire, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation à l’aéroport ou au sein du système aéroportuaire. Ces redevances peuvent inclure un rendement raisonnable de l’actif. Les installations et services pour lesquels des redevances sont imposées doivent être fournis selon des principes d’efficience et d’économie.
3. Chaque Partie contractante doit faire tous les efforts possibles pour assurer que:
a. des consultations aient lieu entre les autorités ou organes compétents en matière d’imputation sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations, et
b. les autorités ou organes compétents en matière d’imputation et les entreprises de transport aérien échangent les informations nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances, conformément aux principes énoncés aux al. 1 et 2 du présent article, et
c. les autorités ou organes compétents en matière d’imputation donnent aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que des changements soient apportés.
4. Aucune des Parties contractantes ne sera réputée, dans des procédures de règlement de différends en vertu de l’article 25 (Règlement des différends) du présent Accord, avoir enfreint une disposition du présent article, à moins:
a. qu’elle n’omette de procéder à un examen ou de commander un examen indépendant de la redevance ou de la pratique qui fait l’objet d’une plainte de l’autre Partie contractante dans un délai raisonnable, ou
b. que suite à un tel examen, elle n’omette de prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour remédier à toute redevance ou pratique incompatible avec le présent article.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.