Jede Partei kann jederzeit Konsultationen über dieses Abkommen verlangen. Solche Konsultationen beginnen zum frühestmöglichsten Zeitpunkt, spätestens jedoch 60 Tage nach Eingang des Ersuchens bei der anderen Partei, soweit nichts anderes vereinbart wurde.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations au sujet du présent Accord. Ces consultations débuteront le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’autre Partie a reçu la requête, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.