Die Luftfahrtbehörden einer Vertragspartei übermitteln den Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspartei auf ihr Verlangen periodische Zusammenstellungen oder andere statistische Darstellungen, welche vernünftigerweise verlangt werden können, um das auf den vereinbarten Linien zur Verfügung gestellte Beförderungsangebot desjenigen Unternehmens zu überprüfen, welches von der zu Beginn dieses Artikels genannten Vertragspartei bezeichnet wurde.
Les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante communiqueront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements qui peuvent être demandés raisonnablement pour le contrôle de la capacité offerte pour les services convenus par les entreprises désignées de la première Partie Contractante mentionnée dans cet article. De tels renseignements devront inclure toutes les informations qui sont nécessaires pour déterminer le total du trafic transporté par ces entreprises aériennes sur les services convenus, y compris l’origine et la destination de ce trafic.
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