1. Die Vertragsparteien bekräftigen in Übereinstimmung mit ihren Rechten und Pflichten nach internationalem Recht, dass ihre gegenseitige Verpflichtung, die Sicherheit der Zivilluftfahrt gegen widerrechtliche Eingriffe zu schützen, Bestandteil dieses Abkommens bildet.
8. Hat eine Vertragspartei ernsthafte Gründe anzunehmen, dass die andere Vertragspartei von den Bestimmungen dieses Artikels abweicht, kann die erste Vertragspartei unverzüglich die Durchführung von Beratungen verlangen. Das Unvermögen, zu einer befriedigenden Lösung zu gelangen, stellt einen berechtigten Grund dar, um Artikel VI dieses Abkommens anzurufen.
9 Eingefügt durch die Änd. vom 13. Juni 2005, in Kraft seit 17. Mai 2006 (AS 2006 3345).
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou rendus valides par l’une des Parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus comme valides par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus, sous réserve que lesdits certificats, brevets et licences aient été délivrés ou rendus valides conformément aux normes établies en vertu de la Convention. Chaque Partie contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et des licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contractante.
2. Si les privilèges ou conditions des brevets, certificats ou licences mentionnés au par. 1 ci-dessus, qui ont été délivrés par les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes à toute personne ou entreprise de transport aérien désignée ou à l’égard d’un aéronef exploitant les services convenus, permettent une différence par rapport aux normes établies par la Convention, et si cette différence a été notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pourront demander des consultations avec les autorités aéronautiques de cette première Partie contractante conformément aux dispositions de l’art. XIV de l’Accord afin d’obtenir des précisions sur la pratique en question.
3. Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité observées par l’autre Partie contractante relativement à ses installations aéronautiques, à ses équipages, à ses aéronefs et à l’exploitation des entreprises de transport aérien désignées. Si, par suite de ces consultations, l’une des Parties contractantes constate que l’autre n’observe pas dans ces domaines des normes de sécurité au moins aussi rigoureuses que les normes susceptibles d’être établies en vertu de la Convention, elle en avise cette autre Partie contractante et l’informe des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et celle-ci devra prendre les mesures correctives appropriées. Si cette dernière ne prend pas les mesures appropriées dans un délai raisonnable, les dispositions de l’art. IV s’appliqueront.
16 Nouvelle teneur selon la modification du 13 juin 2005, en vigueur depuis le 17 mai 2006 (RO 2006 3345).
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