Ein Staat kann sich an Betriebsgemeinschaften oder Poolvereinbarungen entweder durch seine Regierung oder durch eine oder mehrere von dieser Regierung bezeichnete Flugliniengesellschaften beteiligen. Die Gesellschaften können nach alleinigem Ermessen des betroffenen Staates ganz oder teilweise Staatseigentum oder Privateigentum sein.
Un État peut participer à des organisations d’exploitation en commun ou à des arrangements de pool par l’intermédiaire soit de son gouvernement, soit d’une ou de plusieurs compagnies de transport aérien désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l’État intéressé, être propriété d’État, en tout ou partie, ou propriété privée.
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