Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.711 Protokoll vom 10. März 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden

0.747.711 Protocole du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

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Art. 6

1. Dieses Protokoll tritt 90 Tage nach dem Tag in Kraft, an dem drei Staaten es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben. Dieses Protokoll tritt jedoch nicht vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens in Kraft.

2. Für einen Staat, der eine Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll hinterlegt, nachdem die Bedingungen für sein Inkrafttreten erfüllt sind, wird die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt 90 Tage nach der Hinterlegung wirksam.

Art. 6

1.  Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois États ont, soit signé le Protocole sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention.

2.  Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

 

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