§ 1
Weder der Unternehmer noch das Schiff sollen für Verluste oder Schäden haften, die aus einem Mangel an Seetüchtigkeit entstehen, es sei denn, dass der Mangel darauf beruht, dass der Unternehmer nicht gemäss Artikel 3 § 1 die gehörige Sorgfalt angewandt hat, um das Schiff seetüchtig zu machen oder um es gehörig zu bemannen, einzurichten oder zu verproviantieren oder um die Lade-, Kühl- und Gefrierräume oder andere Teile des Schiffes, in denen Güter verladen werden, für deren Aufnahme, Beförderung und Erhaltung einzurichten und instand zu setzen. In allen Fällen, in denen Verluste oder Schäden aus einem Mangel an Seetüchtigkeit entstehen, soll die Beweislast für die Anwendung der gehörigen Sorgfalt den Unternehmer oder denjenigen treffen, der seine Befreiung von der Haftung auf Grund dieses Artikels geltend macht.
§ 2
Weder der Unternehmer noch das Schiff sollen für Verluste oder Schäden haften, die entstehen:
§ 3
Der Befrachter soll nicht für Verluste oder Schäden haften, die der Unternehmer oder das Schiff aus irgendeinem Grunde erleiden, ohne dass Handlungen, Fehler oder Nachlässigkeit des Befrachters, seiner Agenten oder der in seinem Dienste stehenden Personen vorliegen.
§ 4
Wird zum Zweck der Rettung oder des Versuchs der Rettung von Leben oder Eigentum zur See oder in sonst gerechtfertigter Weise vom Reiseweg abgewichen, so soll dies nicht als Verletzung dieses Übereinkommens oder als Bruch des Frachtvertrages angesehen werden, und der Unternehmer soll für einen daraus entstehenden Verlust oder Schaden nicht haften.
§ 57
§ 6
Güter von entzündlicher, explosiver oder gefährlicher Natur, deren Abladung der Unternehmer, Schiffer oder Agent des Unternehmers nicht zugestimmt hätte, wenn sie die Beschaffenheit und Eigenart der Güter gekannt hätten, soll der Unternehmer, ohne ersatzpflichtig zu werden, jederzeit vor der Ausladung an jedem beliebigen Orte ausschiffen, vernichten oder unschädlich machen können, und der Ablader dieser Güter soll für alle Schäden und Kosten haften, die unmittelbar oder mittelbar aus ihrer Abladung entstehen. Gefährden derartige mit dieser Kenntnis und Zustimmung abgeladenen Güter das Schiff oder die Ladung, so soll der Unternehmer sie in gleicher Weise ausschiffen, vernichten oder unschädlich machen können, ohne dass er, abgesehen von seinem etwaigen Beitrag zur grossen Haverei, dafür zu haften hätte.
7 Fassung gemäss Art. 2 des Prot. vom 23. Febr. 1968, von der BVers genehmigt am 24. Sept. 1975 und in Kraft seit 23. Juni 1977 (AS 1977 1077 1074; BBl 1975 I 929).
8 Fassung gemäss Art. II Abs. 1 des Prot. vom 21. Dez. 1979, in Kraft seit 20. April 1988 (AS 1988 927).
9 Fassung gemäss Art. II Abs. 1 des Prot. vom 21. Dez. 1979, in Kraft seit 20. April 1988 (AS 1988 927).
§ 1
Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l’état d’innavigabilité, à moins qu’il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l’art. 3, par. 1. Toutes les fois qu’une perte ou un dommage aura résulté de l’innavigabilité, le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’exercice de la diligence raisonnable tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l’exonération prévue au présent article.
§ 2
Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant:
§ 3
Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu’il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés.
§ 4
Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d’aucune perte ou dommage en résultant.
§ 5
Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement.
Cette déclaration ainsi insérée dans le connaissement constituera une présomption, sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur, qui pourra la contester.
Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum différente de celle inscrite dans ce paragraphe peut être déterminée, pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci‑dessus fixé.
Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur nature ou de leur valeur.
§ 6
Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l’embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l’agent du transporteur n’auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu’une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur si ce n’est du chef d’avaries communes, s’il y a lieu.
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