1. Dieses Übereinkommen und Teil XI werden zusammen als eine Übereinkunft ausgelegt und angewendet. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem Übereinkommen und Teil XI ist das Übereinkommen massgebend.
2. Die Artikel 309–319 des Seerechtsübereinkommens finden auf dieses Übereinkommen ebenso Anwendung wie auf das Seerechtsübereinkommen.
1. Les dispositions du présent Accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et la partie XI, les dispositions du présent Accord l’emportent.
2. Les art. 309 à 319 de la Convention s’appliquent au présent Accord comme ils s’appliquent à la Convention.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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