1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs:
- a)
- traversent ou survolent le détroit sans délai;
- b)
- s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique des États riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;
- c)
- s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse;
- d)
- se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie.
2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment:
- a)
- aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en mer;
- b)
- aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.
3. Pendant le passage en transit, les aéronefs:
- a)
- respectent les règlements aériens établis par l’Organisation de l’aviation civile internationale qui sont applicables aux aéronefs civils, les aéronefs d’État se conforment normalement aux mesures de sécurité prévues par ces règlements et manoeuvrent en tenant dûment compte, à tout moment, de la sécurité de la navigation;
- b)
- surveillent en permanence la fréquence radio que l’autorité compétente internationalement désignée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internationale de détresse.