Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l’Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, fait en sorte que:
- a)
- conformément au principe d’une répartition géographique équitable, des ressortissants d’États en développement, qu’il s’agisse d’États côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités;
- b)
- la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les États, notamment des États en développement qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine;
- c)
- des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l’acquisition par les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans le domaine des techniques marines, notamment les États en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris l’acquisition d’une formation professionnelle;
- d)
- les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, reçoivent une assistance pour l’acquisition de l’équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des arrangements financiers prévus dans la Convention.