1 Schiffe, die nicht immatrikuliert sind, dürfen nur innerhalb eines Abstandes von 300 m vom Ufer verkehren, soweit die nationalen Vorschriften keine Ausnahme vorsehen.59
2 Jedes Schiff muss sich auf mindestens 50 m Abstand von Kursschiffen halten. Es muss sich überdies während den veröffentlichten Zeiten auf gleichem Abstand ihrer üblichen Fahrlinie und der benützten Landestellen halten.
59 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).
1 Les bateaux non immatriculés, sauf exception prévues par les prescriptions nationales, ne doivent pas s’éloigner à une distance de plus de 300 m de la rive.59
2 Tout bateau doit se tenir à une distance d’au moins 50 m des bateaux en service régulier. Il doit, en outre, aux heures de passage publiées, se tenir à la même distance de la route habituelle de ces bateaux et des débarcadères auxquels ils accostent.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la mod. du R, approuvée par le CF le 27 fév. 2019 et en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1835).
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