Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.221.11 Reglement vom 7. Dezember 1976 über die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhängen)

0.747.221.11 Règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (avec annexes)

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Art. 26 Scheinwerfer

Die Schiffe dürfen ihre Scheinwerfer zur Beleuchtung ihres Kurses und des Bereiches von Landeplätzen nur mit Unterbrüchen benützen. Sie dürfen nicht blenden und dadurch die Schifffahrt oder den Verkehr am Land gefährden oder behindern.

Art. 26 Projecteurs

Les bateaux ne peuvent utiliser des projecteurs que de façon intermittente pour éclairer leur route et les abords des places d’accostage. Ils ne doivent pas produire un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation sur les rives.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.