Nach dem 15. November 1966 wird das Original dieses Übereinkommens beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen in Artikel 10 Absatz 1 bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften.
Après le 15 novembre 1966, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.