§ 1 La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes:
- a)
- le lieu et la date de son établissement;
- b)
- le nom et l’adresse de l’expéditeur;
- c)
- le nom et l’adresse du transporteur qui a conclu le contrat de transport;
- d)
- le nom et l’adresse de celui auquel la marchandise est remise effectivement s’il n’est pas le transporteur visé à la let. c);
- e)
- le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise;
- f)
- le lieu de livraison;
- g)
- le nom et l’adresse du destinataire;
- h)
- la dénomination de la nature de la marchandise et du mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la dénomination prévue par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
- i)
- le nombre de colis et les signes et numéros particuliers nécessaires à l’identification des envois de détail;
- j)
- le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons complets;
- k)
- le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que marchandise;
- l)
- en outre, dans le cas d’unités de transport intermodal, la catégorie, le numéro ou d’autres caractéristiques nécessaires à leur identification;
- m)
- la masse brute de la marchandise ou la quantité de la marchandise exprimée sous d’autres formes;
- n)
- une énumération détaillée des documents requis par les douanes ou d’autres autorités administratives, joints à la lettre de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d’une autorité dûment désignée ou auprès d’un organe désigné dans le contrat;
- o)
- les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison), dans la mesure où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais sont dus par le destinataire;
- p)
- l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.
§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes:
- a)
- en cas de transport par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donné son consentement à l’inscription sur la lettre de voiture;
- b)
- les frais que l’expéditeur prend à sa charge;
- c)
- le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
- d)
- la valeur déclarée de la marchandise et le montant représentant l’intérêt spécial à la livraison;
- e)
- le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;
- f)
- l’itinéraire convenu;
- g)
- une liste des documents non cités au par. 1, let. n) remis au transporteur;
- h)
- les inscriptions de l’expéditeur concernant le nombre et la désignation des sceaux qu’il a apposés sur le wagon.
§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.