§ 1 Das Übereinkommen kann jederzeit gekündigt werden.
§ 2 Will ein Mitgliedstaat kündigen, teilt er dies dem Depositar mit. Die Kündigung wird am 31. Dezember des folgenden Jahres wirksam.
§ 1 La Convention peut, à tout moment, être dénoncée.
§ 2 Tout État membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l’année suivante.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.