§ 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.
§ 2 Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3 Le Secrétaire général doit notamment:
- a)
- assumer les fonctions de dépositaire (art. 36);
- b)
- représenter l’Organisation vers l’extérieur;
- c)
- communiquer les décisions prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux États membres (art. 34, par. 1, art. 35, par. 1);
- d)
- exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’Orga-nisation;
- e)
- instruire les propositions des États membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l’assistance d’experts;
- f)
- convoquer l’Assemblée générale et les Commissions (art. 14, par. 3, art. 16, par. 2);
- g)
- adresser, en temps opportun, aux États membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
- h)
- élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l’Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (art. 25);
- i)
- gérer les finances de l’Organisation dans le cadre du budget approuvé;
- j)
- essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
- k)
- émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
- l)
- assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
- m)
- recevoir les communications faites par les États membres, les organisations et associations internationales visées à l’art. 16, par. 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres États membres, organisations et associations internationales ainsi qu’aux entreprises;
- n)
- exercer la direction du personnel de l’Organisation;
- o)
- informer, en temps utile, les États membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;
- p)
- tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’art. 24.
§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.