Der Absender haftet für die Richtigkeit seiner Angaben im Frachtbrief. Er trägt alle Folgen, die sich daraus ergeben, dass diese Angaben unrichtig, ungenau oder unvollständig sind oder nicht an der für sie vorgesehenen Stelle stehen.
32 Bereinigt gemäss Art. III Ziff. 2 des Prot. vom 20. Dez. 1990, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Nov. 1996 (AS 1997 789 788; BBl 1995 I 339).
L’expéditeur est responsable de l’exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles. Si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l’expéditeur renverra à l’endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l’inscription.
33 Voir aussi la modification de cette disposition au RS 0.742.403.11 art. III.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.