Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.742.140.316.32 Abkommen vom 22. Juli 1957 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich betreffend die Finanzierung des Ausbaues der Arlberglinie (Buchs-Salzburg)

0.742.140.316.32 Accord du 22 juillet 1957 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant le financement de l'aménagement de la ligne de l'Arlberg (Buchs-Salzbourg)

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Art. 9

Die beiden Regierungen verpflichten sich, alle geeigneten Massnahmen zur Förderung des Eisenbahnverkehrs zwischen den beiden Staaten sowie des Transitverkehrs über die Bahnhöfe Buchs und St. Margrethen zu ergreifen. Diese Grenzübergänge dürfen von beiden Staaten nicht ungünstiger behandelt werden als ihre übrigen Grenzübergänge. Beide Regierungen unterlassen alle diskriminierenden Massnahmen, insbesondere, was die Kontrollformalitäten betrifft. Sie verpflichten sich des weitern, für ihren gegenseitigen Verkehr alle geeigneten Vorkehren zu treffen, um die zolldienstliche, grenzpolizeiliche und administrative Behandlung innerhalb kürzester Zeit und unter günstigsten Bedingungen zu ermöglichen.

Art. 9

Les deux gouvernements s’engagent à prendre toutes les mesures propres à développer le trafic ferroviaire entre leurs deux pays et le trafic de transit par les gares de Buchs et de Sankt‑Margrethen. Ces points frontières ne seront soumis en aucun cas à un régime moins favorable que celui qui est appliqué aux autres points frontières par chacun des deux pays. Les deux gouvernements s’abstiendront de toute mesure discriminatoire, particulièrement en ce qui concerne les formalités de contrôle. Ils s’engagent, de plus, à prendre toutes les dispositions utiles dans leur trafic réciproque, afin que les formalités douanières, de police frontière et administratives puissent être accomplies dans le temps le plus bref et dans les conditions les plus favorables.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.