Wo die Bahn auf schweizerischem Gebiet bestehende Staats‑, Vizinal‑ oder Gemarkungsstrassen kreuzt, wird die grossherzogliche Baubehörde alle diejenigen Massregeln treffen, welche erforderlich sind, um den Verkehr gegen jede Unterbrechung durch die Arbeiten an der Bahn sicher zu stellen und die diesfälligen Kosten gleich allen andern, welche den Bahnbau betreffen, übernehmen.
Bevor die Verkehrslinien unterbrochen werden können, hat die schweizerische, beziehungsweise baseler oder schaffhauser technische Behörde zu untersuchen, ob die provisorischen Bauten für den Verkehr die erforderliche Sicherheit gewähren.
La direction des travaux publics du Grand‑Duché de Bade prendra toutes les mesures nécessaires, là où la ligne traversera sur le territoire suisse des grandes routes ou des chemins vicinaux pour que la circulation ne soit pas interrompue par les travaux d’établissement; elle prendra à sa charge tous les frais résultant de ces mesures de même que tous ceux relatifs à l’établissement du chemin de fer.
Les autorités techniques suisses respectivement les autorités techniques bâloises ou schaffhousoises9 devront examiner, avant qu’aucune interruption de routes ou chemins puisse avoir lieu, si les constructions provisoires, destinées à obvier à ces interruptions, présentent la sûreté nécessaire à la circulation.
9 Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO.
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