Steuern und Abgaben werden durch das in Artikel 13 dieses Abkommens erwähnte Protokoll geregelt.
La réglementation du régime fiscal est fixée dans le protocole mentionné à l’article 13 du présent accord.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.