1. In allen Belangen gemäss Absatz 2, die dieses Abkommen nicht regelt, haben die Unternehmer und die Fahrzeugführer eines Vertragsstaates bei Fahrten im Gebiet des anderen Vertragsstaates die dort geltenden Rechtsvorschriften, die nicht diskriminierend angewendet werden, einzuhalten.
2. Absatz 1 bezieht sich insbesondere auf die Gesetzgebung über die Strassenbeförderung, den Strassenverkehr, die Masse und Gewichte der Fahrzeuge, die
Arbeits- und Ruhezeiten der Fahrzeugbesatzung, die Lenkzeit sowie die Abgaben, die Mauten und die Verwaltungsgebühren. Die Kraftfahrzeugsteuer, für die das Prinzip der Nationalität gilt, kann von einem Unternehmer des anderen Vertragsstaates nicht verlangt werden.
1. Pour toutes les matières selon l’al. 2 qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués de façon non-discriminatoire.
2. L’al. 1 se réfère notamment à la législation sur le transport par route, à la circulation routière, aux poids et dimensions des véhicules, aux heures de travail et de repos de l’équipage du véhicule, aux heures de conduite, ainsi qu’aux redevances, péages et émoluments administratifs. L’impôt sur les véhicules à moteur, pour lequel on applique le principe de la nationalité, ne peut pas être exigé d’un transporteur de l’autre Partie contractante.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.