1. Die diesem Übereinkommen angeschlossenen Anhänge mit Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften können nach folgendem Verfahren geändert werden:
2. Eine Änderung der Anhänge mit Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften gilt als angenommen, sofern nicht innerhalb von sechs Monaten nach Notifikation durch den Generalsekretär eine Vertragspartei, die eine oder mehrere UN-Regelungen anwendet, dem Generalsekretär mitgeteilt hat, dass sie der Änderung nicht zustimmt.
3. Der Generalsekretär notifiziert so schnell wie möglich allen Vertragsparteien des Übereinkommens, die eine oder mehrere UN-Regelungen anwenden, wenn eine Einwendung gegen den Änderungsentwurf erhoben worden ist. Ist eine Einwendung gegen den Änderungsentwurf erhoben worden, so ist dieser als abgelehnt anzusehen und ist ohne jede Wirkung. Anderenfalls tritt die Änderung für alle Vertragsparteien, die eine oder mehrere UN-Regelungen anwenden, drei Monate nach Ablauf der in Absatz 2 vorgesehenen Frist von sechs Monaten in Kraft.
4. Ein neuer Anhang gilt als eine Änderung der Anhänge mit Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften. Er ist deshalb nach dem in diesem Artikel beschriebenen Verfahren zu erstellen.
1. Les annexes de dispositions administratives et de procédures qui complètent le présent Accord peuvent faire l’objet d’amendements conformément à la procédure ci‑après:
2. Tout amendement aux annexes de dispositions administratives et de procédures est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de sa notification par le Secrétaire général, aucune Partie contractante appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU n’informe le Secrétaire général de son désaccord avec ledit amendement.
3. Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes au présent Accord appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une telle objection a été formulée, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU trois mois après l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article.
4. Toute nouvelle annexe est considérée comme un amendement aux annexes de dispositions administratives et de procédures et est par conséquent établie conformément à la même procédure que celle énoncée dans le présent article.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.