Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.319.136 Vertrag vom 30. Mai 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Schadendeckung bei Verkehrsunfällen

0.741.319.136 Accord du 30 mai 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la réparation des dommages en cas d'accidents de la circulation

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Art. 2

1 Den Angehörigen eines der beiden Vertragsstaaten sind alle Personen gleichgestellt, die auf seinem Staatsgebiet ihren Wohnsitz haben. Dazu gehören auch jene Personen, die seit der polizeilichen Anmeldung ohne wesentliche Unterbrechung mehr als ein Jahr dort wohnhaft sind.

2 Der Begriff des Motorfahrzeugs (Kraftfahrzeugs) bestimmt sich nach dem Recht des Unfallandes; Fahrzeuge mit Hilfsmotor sind den Motorfahrzeugen (Kraftfahrzeugen) gleichgestellt.

3 Fallen die von einem Motorfahrzeuganhänger (Kraftfahrzeuganhänger) verursachten Schäden nicht unter die Versicherung des Zugfahrzeugs, sondern unter eine selbständige Anhängerversicherung, so ist der Anhänger für die Anwendung dieser Vereinbarung einem Motorfahrzeug (Kraftfahrzeug) gleichgestellt.

Art. 2

1 Sont assimilées aux ressortissants de chacun des deux Etats contractants toutes les personnes domiciliées sur son territoire. Il en va de même pour les personnes ayant séjourné dans ce pays durant plus d’une année, sans interruption importante, après s’être annoncées aux autorités de police.

2 La définition de véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l’accident; les véhicules équipés d’un moteur auxiliaire sont assimilés aux véhicules à moteur.

3 Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non par l’assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle‑ci est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l’application de la présente convention.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.