Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.10 Übereinkommen vom 8. November 1968 über den Strassenverkehr (mit Anhängen)

0.741.10 Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (avec annexes)

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Art. 22 Verkehrsinseln auf der Fahrbahn

Unbeschadet des Artikels 10 darf jeder Führer Verkehrsinseln, Pfosten und andere auf seiner Fahrbahn angebrachte Einrichtungen rechts oder links lassen, ausser in den folgenden Fällen:

a)
wenn die Seite, die zu benutzen ist, durch ein Verkehrszeichen vorgeschrieben ist;
b)
wenn sich die Insel, der Pfosten oder die Einrichtung auf der Mittellinie einer Fahrbahn für beide Richtungen befindet; der Führer muss dann die Insel, den Pfosten oder die Einrichtung auf der der Verkehrsrichtung entgegengesetzten Seite lassen.

Art. 22 Refuges sur la chaussée

Sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la présente Convention, tout conducteur peut laisser à sa droite ou à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle il circule, à l’exception des cas suivants:

a)
lorsqu’un signal impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif;
b)
lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l’axe d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens; dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.