Die in Artikel 18 Absatz 6 des Abkommens vorgesehene Bescheinigung wird von der zuständigen Behörde der Schweiz oder des Mitgliedstaats der Europäischen Union ausgestellt, in dem das Fahrzeug zugelassen ist.
Sie entspricht dem in der Verordnung (EU) Nr. 361/2014 festgelegten Muster.
L’attestation prévue à l’art. 18, par. 6 de l’accord est délivrée par l’autorité compétente de la Suisse ou de l’État membre de l’Union européenne où le véhicule est immatriculé.
Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 361/2014.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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