1. Dieses Abkommen kann jederzeit durch schriftliche Vereinbarung der Parteien geändert werden.
2. Jede Änderung tritt gemäss dem in Artikel X Absatz 1 vorgesehenen Verfahren in Kraft.
1. Le présent Accord peut être modifié à tout moment moyennant le consentement écrit des Parties.
2. Tout amendement au présent Accord entrera en vigueur conformément aux règles fixées au par. 1 de l’art. X du présent Accord.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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