1. Vorbehaltlich des Artikels 61 Absatz 2 und des Artikels 65 sind die Beschlüsse, die nach diesem Übereinkommen vom Verwaltungsrat oder von jedem anderen Organ auf Grund einer Aufgabenübertragung durch den Rat gefasst werden, für die Teilnehmerstaaten bindend.
2. Empfehlungen sind nicht bindend.
1. Sous réserve de l’Art. 61, al. 2, et de l’Art. 65, les décisions adoptées conformément au présent Accord par le Conseil de Direction, ou par tout autre organe ayant à cet effet reçu délégation de ce Conseil, ont force obligatoire pour les Pays Participants.
2. Les recommandations n’ont pas force obligatoire.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.